75. Pour l’application de l’article 72, l’Autorité peut, après avoir donné aux personnes concernées l’occasion de présenter leurs observations, décréter qu’une personne possède des droits de vote rattachés aux actions d’une société ou d’une personne morale canadienne qui contrôle directement ou indirectement une société, si elle est d’avis que cette personne seule ou avec une personne qui lui est liée est en mesure d’influencer le vote des personnes qui détiennent des actions de la société.
1987, c. 95, a. 75; 1997, c. 43, a. 765; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.