5. Les dispositions de la Partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) compatibles avec la présente loi s’appliquent aux sociétés constituées par lettres patentes. L’article 88, le paragraphe 3° de l’article 89 et les articles 89.1 à 89.4 de la Partie I ainsi que les dispositions de la Partie II de la Loi sur les compagnies compatibles avec la présente loi, sauf l’article 181 et le paragraphe 3° de l’article 182, s’appliquent aux sociétés constituées par une loi spéciale.
Lorsqu’en vertu des dispositions des Parties I et II de la Loi sur les compagnies, une approbation par au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale extraordinaire de la compagnie est requise, l’approbation par au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires y est substituée.
1987, c. 95, a. 5; 1999, c. 40, a. 304.