45.Lorsqu’une des requérantes est une société de fiducie et que la société issue de la fusion est une société d’épargne, les dépôts reçus par la société de fiducie sont réputés avoir été reçus par la société d’épargne conformément à l’article 172.
45.Lorsqu’une des requérantes est une société de fiducie et que la société issue de la fusion est une société d’épargne, les dépôts reçus par la société de fiducie sont présumés avoir été reçus par la société d’épargne conformément à l’article 172.