43. Lorsque le ministre accorde la requête, l’Autorité transmet au registraire des entreprises les statuts de fusion, les autres documents qui doivent leur être joints, le cas échéant, ainsi que les droits visés à l’article 38.
1987, c. 95, a. 43; 1993, c. 48, a. 478; 2002, c. 45, a. 576; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 690; 2010, c. 7, a. 253.