402. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, dans les contrats ou autres documents, à moins que le contexte ne s’y oppose:1° un renvoi à la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41) ou à l’une de ses dispositions est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi; 2° l’expression «compagnie de fidéicommis» ou «compagnie de fiducie» désigne une société de fiducie;
3° l’expression «compagnie de fidéicommis enregistrée» désigne «une société de fiducie titulaire d’un permis»;
4° l’expression «certificat d’enregistrement» lorsqu’il désigne un certificat au sens de la Loi sur les compagnies de fidéicommis signifie un permis délivré à une société de fiducie en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01); 5° l’expression «société de prêt constituée par une loi de la Législature ou autorisée à exercer ses activités au Québec en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements» ou l’expression «société de prêts et de placements constituée en vertu d’une loi du Québec ou enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements» ou «société de prêt constituée par une loi de la Législature ou autorisée à exercer au Québec en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements», désigne selon le cas «une société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne et une société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements».