40. Les sociétés requérantes ne peuvent fusionner que si elles établissent:1° dans le cas où la société issue de la fusion est une société d’épargne, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 3 000 000 $;
2° dans le cas où la société issue de la fusion est une société de fiducie, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 5 000 000 $ ou, s’il est prévu que le pouvoir de recevoir des dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif, d’au moins 3 000 000 $;
3° que, dans la localité où la société issue de la fusion aura son siège, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
4° que chaque administrateur et dirigeant proposé est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
5° que le projet est financièrement viable;
6° que les activités envisagées seront exercées dans un délai raisonnable;
7° lorsqu’une des requérantes est une société de fiducie et que la société issue de la fusion est une société d’épargne, que des ententes ont été conclues à la satisfaction de l’Autorité afin que les affaires de la société de fiducie, qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie du Québec titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.