381. Les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires délivrées en vertu de la présente loi sont enregistrées par l’inspecteur général conformément à l’article 2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38). Les articles 2.2, 2.3 et 2.5 de la Loi sur les compagnies s’appliquent à cet enregistrement.