38. Les sociétés fusionnantes transmettent à l’inspecteur général, dans les six mois de la date du dépôt de l’avis au registre, les exemplaires de la convention, une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion et une requête commune demandant au ministre de confirmer la fusion.
1987, c. 95, a. 38; 1993, c. 48, a. 477.