363. Une personne déclarée coupable d’une infraction visée aux articles 352 à 362 est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $, s’il s’agit d’une personne morale. Toutefois, les personnes visées à l’article 355 sont passibles des amendes prévues pour la personne morale, qu’elle ait ou non été déclarée coupable.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à une même disposition, les amendes minimales et maximales prévues pour une première infraction sont portées au double.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice en cause et des avantages tirés de l’infraction.