349.1. L’Autorité peut, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne ou une société a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou de ses règlements, imposer à cette personne ou à cette société une sanction administrative et en percevoir le paiement.
Le montant de cette sanction doit être proportionné à la gravité du manquement et ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.