348. La décision du gouvernement ordonnant la liquidation de la société a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 24 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4). Les articles 161 à 168 de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Cependant, le gouvernement peut mettre fin à la liquidation si l’intérêt des déposants, des bénéficiaires ou des actionnaires le justifie.