34. Une société du Québec ne peut fusionner autrement qu’avec une ou plusieurs autres sociétés du Québec.
Les statuts de fusion ne peuvent être déposés au registre à moins que le ministre n’ait préalablement autorisé la fusion.
1987, c. 95, a. 34; 2009, c. 52, a. 685; 2010, c. 7, a. 251.