339. Lorsqu’elle assume l’administration provisoire d’une société ou le contrôle et la possession de ses biens, l’Autorité doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations accompagné de ses recommandations. Cette obligation incombe également à toute personne désignée par le ministre pour exercer ces fonctions.
1987, c. 95, a. 339; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.