333. Lorsqu’une ordonnance concerne une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une société, elle ne s’applique qu’aux établissements qui y sont mentionnés.
1987, c. 95, a. 333; 2002, c. 45, a. 607.