329.L’Autorité peut en vue ou à l’occasion d’une enquête visée à l’article 12 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou lorsqu’elle a suspendu ou annulé ou est sur le point de suspendre ou d’annuler un permis ou lorsqu’une plainte a été portée ou est sur le point de l’être en raison d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, ordonner à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête, à la société qui fait l’objet de la plainte ou dont le permis est suspendu ou annulé ou est sur le point de l’être, à toute personne partie à une infraction à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou à toute autre personne qui a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle des biens de la société ou des biens qu’elle détient ou administre pour autrui, de ne pas se départir de ces biens ni de les retirer des mains de la personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
1987, c. 95, a. 329; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 25; 2011, c. 26, a. 69; 2018, c. 23, a. 811.
329.L’Autorité peut en vue ou à l’occasion d’une enquête visée à l’article 12 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) ou lorsqu’elle a suspendu ou annulé ou est sur le point de suspendre ou d’annuler un permis ou lorsqu’une plainte a été portée ou est sur le point de l’être en raison d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, ordonner à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête, à la société qui fait l’objet de la plainte ou dont le permis est suspendu ou annulé ou est sur le point de l’être, à toute personne partie à une infraction à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou à toute autre personne qui a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle des biens de la société ou des biens qu’elle détient ou administre pour autrui, de ne pas se départir de ces biens ni de les retirer des mains de la personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
1987, c. 95, a. 329; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 25; 2011, c. 26, a. 69.
329.L’Autorité peut en vue ou à l’occasion d’une enquête visée à l’article 9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) ou lorsqu’elle a suspendu ou annulé ou est sur le point de suspendre ou d’annuler un permis ou lorsqu’une plainte a été portée ou est sur le point de l’être en raison d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, ordonner à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête, à la société qui fait l’objet de la plainte ou dont le permis est suspendu ou annulé ou est sur le point de l’être, à toute personne partie à une infraction à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou à toute autre personne qui a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle des biens de la société ou des biens qu’elle détient ou administre pour autrui, de ne pas se départir de ces biens ni de les retirer des mains de la personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
1987, c. 95, a. 329; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 25.
329.L’Autorité peut en vue ou à l’occasion d’une enquête visée à l’article 9.1 de la Loi sur le registraire des entreprises (chapitre R‐17.1) ou lorsqu’elle a suspendu ou annulé ou est sur le point de suspendre ou d’annuler un permis ou lorsqu’une plainte a été portée ou est sur le point de l’être en raison d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, ordonner à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête, à la société qui fait l’objet de la plainte ou dont le permis est suspendu ou annulé ou est sur le point de l’être, à toute personne partie à une infraction à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou à toute autre personne qui a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle des biens de la société ou des biens qu’elle détient ou administre pour autrui, de ne pas se départir de ces biens ni de les retirer des mains de la personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
1987, c. 95, a. 329; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
329.L’Agence peut en vue ou à l’occasion d’une enquête visée à l’article 9.1 de la Loi sur le registraire des entreprises (chapitre R‐17.1) ou lorsqu’elle a suspendu ou annulé ou est sur le point de suspendre ou d’annuler un permis ou lorsqu’une plainte a été portée ou est sur le point de l’être en raison d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, ordonner à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête, à la société qui fait l’objet de la plainte ou dont le permis est suspendu ou annulé ou est sur le point de l’être, à toute personne partie à une infraction à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou à toute autre personne qui a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle des biens de la société ou des biens qu’elle détient ou administre pour autrui, de ne pas se départir de ces biens ni de les retirer des mains de la personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
329.L’inspecteur général peut en vue ou à l’occasion d’une enquête visée à l’article 9.1 de la Loi sur l’inspecteur général des institutions financières (chapitre I‐11.1) ou lorsqu’il a suspendu ou annulé ou est sur le point de suspendre ou d’annuler un permis ou lorsqu’une plainte a été portée ou est sur le point de l’être en raison d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, ordonner à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête, à la société qui fait l’objet de la plainte ou dont le permis est suspendu ou annulé ou est sur le point de l’être, à toute personne partie à une infraction à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou à toute autre personne qui a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle des biens de la société ou des biens qu’elle détient ou administre pour autrui, de ne pas se départir de ces biens ni de les retirer des mains de la personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.