322. Avant d’exiger ou de procéder lui-même à une évaluation d’un élément d’actif conformément aux articles 319, 320 ou 321, l’inspecteur général doit aviser la société en cause de son intention et lui fournir une occasion raisonnable de présenter ses observations. Il doit en faire autant avant d’attribuer une valeur différente de celle proposée par l’évaluateur dont il a approuvé le choix.
L’inspecteur général doit aviser par écrit la société ainsi que le vérificateur de celle-ci de toute attribution ou réduction de valeur faite en vertu des articles 319, 320 ou 321.
1987, c. 95, a. 322; 1997, c. 43, a. 774.