321. Lorsque l’Autorité est d’avis que la valeur au marché de tout autre élément d’actif d’une société du Québec ou de sa filiale est inférieure à la valeur inscrite aux livres, elle peut exiger que la société fasse procéder à une évaluation de cet élément d’actif par un évaluateur dont elle approuve le choix ou faire procéder elle-même à l’évaluation. L’Autorité peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur aux livres de la société à celle déterminée par l’évaluation ou modifier la valeur aux livres du placement de la société dans sa filiale.
1987, c. 95, a. 321; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.