32.Les sommes empruntées sous forme de dépôts par une société d’épargne avant sa conversion sont réputées avoir été reçues par une société de fiducie conformément à l’article 177.
32.Les sommes empruntées sous forme de dépôts par une société d’épargne avant sa conversion sont présumées avoir été reçues par une société de fiducie conformément à l’article 177.