319. Lorsque l’Autorité est d’avis que la valeur attribuée par une société du Québec à un immeuble qu’elle détient ou qui est détenu par sa filiale est trop élevée, elle peut exiger que la société fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont elle approuve le choix ou faire procéder elle-même à l’évaluation. L’Autorité peut, à la suite de cette évaluation, attribuer à l’immeuble la valeur qu’elle juge appropriée ou modifier la valeur aux livres du placement de la société dans sa filiale.
1987, c. 95, a. 319; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.