316. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la société, les déposants ou les bénéficiaires peuvent être gravement lésés par les délais accordés à la société ou à toute autre personne pour présenter ses observations, il peut, sans préavis, rendre une ordonnance.
La société ou toute autre personne visée par l’ordonnance peut, dans les six jours de la réception de celle-ci, présenter ses observations à l’inspecteur général.
1987, c. 95, a. 316; 1997, c. 43, a. 773.