315. Lorsque, de l’avis de l’inspecteur général, une société ou une personne visée à l’article 107 a une conduite contraire à de saines pratiques financières ou contrevient à la présente loi, à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à un plan de redressement ou à un engagement pris en vertu de la présente loi, il peut ordonner à cette société ou à cette personne de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
L’inspecteur général donne à la société ou à la personne visée à l’article 107 un avis d’au moins 15 jours indiquant les motifs qui justifient l’ordonnance, la date de sa prise d’effet et la possibilité pour les intéressés d’être entendus.