314.1. L’Autorité peut, après consultation du ministre, donner des lignes directrices applicables aux sociétés concernant:1° la suffisance du capital;
2° la suffisance des liquidités;
3° toutes autres pratiques de gestion saine et prudente;
4° toute obligation prévue à l’article 153.1;
5° toute pratique commerciale visée à l’article 177.3.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements. Elles peuvent porter sur l’exécution, l’interprétation ou l’application d’une matière prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, que cette matière soit ou non visée par une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
2002, c. 45, a. 605; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 128.