308. L’inspecteur général ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, lors d’une inspection:1° entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une société ou de l’une de ses filiales;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités d’une société ou de l’une de ses filiales;
3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur général ou de son représentant, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.