305. L’inspecteur général doit, au moins une fois l’an, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une société aux examens et recherches qu’il estime nécessaires ou utiles.
Il peut, dans le cas d’une société extra-provinciale, accepter à la place de l’inspection, un rapport d’inspection fait sur cette société par une autre autorité administrative dont elle dépend.