3.Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables aux sociétés de fiducie, les personnes morales régies par la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables aux sociétés d’épargne, les personnes morales régies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et la banque ou la banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
1987, c. 95, a. 3; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 722; 2002, c. 45, a. 567; 2002, c. 70, a. 186; 2011, c. 26, a. 68.
3.Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables aux sociétés de fiducie, les personnes morales régies par la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables aux sociétés d’épargne, les personnes morales régies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) et la banque ou la banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46).
1987, c. 95, a. 3; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 722; 2002, c. 45, a. 567; 2002, c. 70, a. 186.
3.Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables aux sociétés de fiducie, les personnes morales régies par la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables aux sociétés d’épargne, les personnes morales régies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) et la banque ou la banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1.01).
1987, c. 95, a. 3; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 722; 2002, c. 45, a. 567.
3.Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables aux sociétés de fiducie, les personnes morales régies par la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables aux sociétés d’épargne, les personnes morales régies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1), la partie I de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4).
1987, c. 95, a. 3; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 722.
3.Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables aux sociétés de fiducie, les personnes morales régies par la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables aux sociétés d’épargne, les personnes morales régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1), la partie I de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4).
3.Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables aux sociétés de fiducie, les personnes morales régies par la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables aux sociétés d’épargne, les personnes morales régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1), la partie I de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4).
3.Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables aux sociétés de fiducie, les personnes morales régies par la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables aux sociétés d’épargne, les personnes morales régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1), la partie I de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire (Statuts du Canada, 1980-81-82-83, chapitre 40) ou la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4).