288. Les états financiers doivent être préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sous réserve de la présente loi et des règlements pris par le gouvernement pour son application.
La société doit tenir compte dans les états financiers qu’elle présente à ses actionnaires ou distribue au public de la valeur attribuée à certains biens conformément aux articles 319 à 323.