276. Si, dans un délai raisonnable, le conseil d’administration n’a pas pris les mesures pour remédier à la situation, le vérificateur en informe l’Autorité.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
1987, c. 95, a. 276; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.