274. Le vérificateur doit indiquer dans son rapport:1° s’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2° si, à son avis, les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la société, les résultats de son exploitation et l’évolution de sa situation financière conformément aux principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent;
3° tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
Le vérificateur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion.