27. Une société d’épargne ne peut être convertie en société de fiducie ou une société de fiducie ne peut être convertie en société d’épargne que si la requérante établit:1° dans le cas d’une société d’épargne qui est convertie en société de fiducie, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 5 000 000 $ ou, s’il est prévu que le pouvoir de recevoir des dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif, d’au moins 3 000 000 $;
2° dans le cas d’une société de fiducie qui est convertie en société d’épargne, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 3 000 000 $;
3° que, dans la localité où la société aura son siège, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
4° que chaque administrateur ou dirigeant proposé est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
5° que le projet est financièrement viable;
6° que les activités envisagées seront exercées dans un délai raisonnable;
7° dans le cas d’une société de fiducie qui est convertie en société d’épargne, que des ententes ont été conclues à la satisfaction de l’Autorité afin que les affaires de la société de fiducie, qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.