261. Toute société du Québec doit tenir:1° les livres et registres nécessaires à la préparation des états visés aux articles 287, 293, 299, 300 et 301;
2° un registre contenant les nom et adresse des déposants et le montant de leurs dépôts;
3° s’il s’agit d’une société de fiducie, un registre des opérations concernant les biens qu’elle administre pour autrui;
4° tout autre livre et registre prescrit par règlement du gouvernement.