251. La société dont la demande de permis est refusée ou celle dont le permis est suspendu ou révoqué peut contester la décision de l’Autorité devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même d’une décision rendue en application des dispositions du chapitre XVI.1.
1987, c. 95, a. 251; 1997, c. 43, a. 771; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 124.