234. À défaut par la société de changer son nom dans le délai prévu, l’Autorité peut d’office lui attribuer un autre nom s’il s’agit d’une société du Québec ou suspendre ou annuler son permis s’il s’agit d’une société extra-provinciale.
Lorsque l’Autorité attribue d’office un nom à la société du Québec, elle produit en deux exemplaires des lettres patentes supplémentaires et en transmet un exemplaire au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 234; 1993, c. 48, a. 487; 2002, c. 45, a. 594; 2004, c. 37, a. 90.