22. Les statuts de conversion de la société ne peuvent être déposés au registre à moins que le ministre n’ait préalablement autorisé la conversion.
En plus des mentions que doivent contenir les statuts de constitution d’une société du Québec et à l’exception de celles relatives aux fondateurs, les statuts de conversion contiennent:1° le nom de la société issue de la conversion;
2° la localité au Québec où sera situé le siège de la société issue de la conversion;
3° la localité au Québec où sera situé le principal centre de décision de la société issue de la conversion;
4° les activités envisagées;
5° les nom, profession, citoyenneté et adresse des premiers membres du conseil d’administration ainsi que le mode d’élection des administrateurs subséquents;
6° le nombre d’actions constituant son capital-actions, la valeur nominale de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
7° la description du capital-actions autorisé de la société issue de la conversion.
1987, c. 95, a. 22; 2009, c. 52, a. 677; 2010, c. 7, a. 247.