218. Une société du Québec peut, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, détenir les filiales suivantes:1° une société au sens de la présente loi;
2° une personne morale ayant pour activité principale l’achat, l’administration ou la vente d’ immeubles, ou qui agit à titre de mandataire pour la vente ou l’achat de ces biens;
3° une personne morale dont l’activité principale consiste à offrir une participation dans un portefeuille de placements;
4° une personne morale dont l’activité principale consiste à faire du crédit-bail;
5° une personne morale qui exerce l’activité de conseiller en valeurs mobilières;
6° toute autre personne morale avec l’approbation du ministre.