209. À l’exclusion des prêts garantis par des immeubles, la partie de tout prêt consenti à un individu, y compris le financement par crédit-bail, qui excède le moindre de 250 000 $ ou un dixième de 1% de l’actif de la société, doit être limitée à la valeur marchande de la garantie au moment de l’octroi du prêt.
1987, c. 95, a. 209; 1999, c. 40, a. 304.