200. Une société doit, dans l’exercice de ses pouvoirs de prêts et de placements, agir comme le ferait en pareilles circonstances une personne prudente et raisonnable, avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des actionnaires, des déposants et, le cas échéant, des bénéficiaires.
Elle doit, en outre, suivre des pratiques de gestion saine et prudente.
1987, c. 95, a. 200; 2008, c. 7, a. 111.