195. La société doit, compte tenu de ses opérations, maintenir un capital suffisant ainsi que des liquidités suffisantes pour assurer une gestion saine et prudente.
L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à ce sujet. La société est tenue d’obéir aux instructions dans les délais que fixe l’Autorité.
1987, c. 95, a. 195; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 109.