194. Sous réserve des articles 191 et 193, une société de fiducie du Québec ne peut emprunter que d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), d’une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou d’une institution inscrite à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
1987, c. 95, a. 194; 2002, c. 45, a. 589.