178. Le capital accumulé pour le service d’une rente non viagère est insaisissable entre les mains de la société de fiducie comme s’il s’agissait d’une rente non viagère pratiquée par un assureur.
L’insaisissabilité du capital demeure subordonnée à la désignation, conformément aux articles 2457 ou 2458 du Code civil, d’une personne habilitée à recevoir le capital ou la rente en découlant au décès du crédirentier ou de la personne qui fournit le capital.
1987, c. 95, a. 178; 2005, c. 51, a. 5.