170. Toute société de fiducie du Québec et, si son acte constitutif l’autorise, toute société de fiducie extra-provinciale peut, outre les activités de tuteur ou curateur aux biens, liquidateur, syndic, liquidateur d’une succession, séquestre, conseiller d’un majeur, fiduciaire ou fidéicommissaire prévues dans son acte constitutif, exercer toute activité accessoire ou connexe à l’activité d’administrateur du bien d’autrui ou d’intermédiaire financier et, notamment:1° agir à titre de mandataire et administrer pour le compte d’autrui tout bien meuble ou immeuble;
2° agir à titre de dépositaire pour la garde de valeurs, d’agent de recouvrement de deniers, de courtier en immeubles ou d’agent pour l’enregistrement ou le transfert de valeurs;
3° offrir et administrer des régimes d’épargne dont l’enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément); 4° conclure des contrats pour le versement de rentes à terme fixe;
5° offrir des services de conseils en placement et des services de gestion de portefeuille et agir à titre de courtier en valeurs, aux conditions que peut imposer le ministre;
6° donner des cautionnements en justice pour le bénéfice de parties qui y sont tenues, et des cautionnements extrajudiciaires pour l’exécution de tout contrat;
7° faire du crédit-bail;
8° émettre des cartes de débit ou de crédit et en assumer l’administration.
Le gouvernement peut également, après avoir pris l’avis du ministre, autoriser une société, un groupe déterminé de sociétés ou l’ensemble des sociétés assujetties à la présente loi à exercer toute autre activité. Le gouvernement doit publier à la Gazette officielle du Québec, au moins 45 jours avant l’adoption d’un décret à cet effet, un avis indiquant son intention. Tout décret adopté pour autoriser l’exercice d’activités additionnelles n’entre en vigueur que 15 jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 95, a. 170; 1989, c. 54, a. 190; 1992, c. 57, a. 695.