169. L’Autorité peut dissoudre une société du Québec:1° lorsqu’elle est demeurée inactive pendant les deux années qui suivent la date de sa constitution;
2° lorsqu’elle a cessé ses opérations pendant plus d’une année;
3° lorsqu’elle n’a pas demandé le renouvellement de son permis ou, selon le cas, la délivrance d’un nouveau permis dans les trois mois suivant la fin de la période de suspension de son permis, lorsque celle-ci va au-delà du 30 juin, ou dans les trois mois suivant la date d’annulation de son permis.