167.Le liquidateur doit transmettre à l’Autorité, à la fin de chaque année, une copie du rapport visé à l’article 15 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
1987, c. 95, a. 167; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
167.Le liquidateur doit transmettre à l’Agence, à la fin de chaque année, une copie du rapport visé à l’article 15 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
167.Le liquidateur doit transmettre à l’inspecteur général, à la fin de chaque année, une copie du rapport visé à l’article 15 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).