16. Le ministre, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, autorise la constitution de la société.
Lorsque cette autorisation est accordée, l’Autorité transmet au registraire des entreprises les statuts de constitution, les documents qui doivent leur être joints, ainsi que les droits visés au deuxième alinéa de l’article 12.
1987, c. 95, a. 16; 1993, c. 48, a. 470; 2002, c. 45, a. 570; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 669; 2010, c. 7, a. 244.