155. La cession ou l’achat doit se faire selon les conditions suivantes:1° le cédant et le cessionnaire préparent en deux exemplaires une convention portant sur les conditions et les modalités de la transaction laquelle doit être approuvée par au moins les 2/3 des voix exprimées lors de l’assemblée générale des actionnaires de chacune des sociétés convoquée à cette fin;
2° l’approbation des actionnaires doit être attestée sur chacun des exemplaires par le secrétaire de chacune des sociétés;
3° un avis de la convention est publié dans un quotidien publié dans les localités où les sociétés ont leur siège;
3.1° un avis de la convention est transmis à l’Autorité, accompagné des droits prescrits par règlement, qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
4° le cessionnaire doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi pour exercer les affaires de l’entreprise cédée;
5° le cessionnaire doit assumer les obligations du cédant;
6° les requérants doivent établir à la satisfaction du ministre:a) qu’il est opportun pour la commodité du public que la cession ou l’achat ait lieu;
b) que la cession ou l’achat n’est pas de nature à affecter la sécurité des déposants ou des bénéficiaires;
7° lorsqu’une société d’épargne achète les biens ou l’entreprise d’une société de fiducie, des ententes doivent être conclues à la satisfaction de l’Autorité afin que les affaires de la société de fiducie qui ne peuvent être légalement continuées par une société d’épargne, sauf les dépôts, soient transférées à une autre société de fiducie du Québec titulaire d’un permis et apte à exercer ces affaires.