153.3. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une société concernant la politique visée à l’article 153.1.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit aviser la société de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 45, a. 582; 2004, c. 37, a. 90.