150. Toute personne autre qu’un employé de la société qui lui fournit des services professionnels et qui, dans le cours de son travail, a connaissance d’une contravention au présent chapitre doit sans délai aviser le vérificateur et le conseil d’administration de la société.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un avocat ou à un notaire qui fournit des services professionnels à une société.