145. À moins d’être expressément autorisée par l’acte créant l’administration, une société de fiducie ne peut placer les fonds qu’elle administre pour autrui dans ses propres actions ou dans ses titres d’emprunt visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 193 ni dans les actions ou titres d’emprunt de personnes morales qui lui sont affiliées. Elle ne peut non plus prêter ces fonds sur la garantie de ces valeurs.