140. Une société ne peut en tant qu’administrateur du bien d’autrui exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers; elle ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur.
Si elle est elle-même bénéficiaire, elle doit exercer ses pouvoirs dans l’intérêt commun en considérant son intérêt au même titre que celui des autres bénéficiaires.