14.En plus des documents et des renseignements exigés par règlement du gouvernement, l’Autorité peut exiger tout autre document ou renseignement qu’elle estime nécessaire à l’appréciation du projet des requérants.
1987, c. 95, a. 14; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
14.En plus des documents et des renseignements exigés par règlement du gouvernement, l’Agence peut exiger tout autre document ou renseignement qu’elle estime nécessaire à l’appréciation du projet des requérants.
14.En plus des documents et des renseignements exigés par règlement du gouvernement, l’inspecteur général peut exiger tout autre document ou renseignement qu’il estime nécessaire à l’appréciation du projet des requérants.