127. Une société de fiducie peut être autorisée par l’acte créant l’administration à utiliser, d’une façon dérogatoire à l’article 120, les fonds qu’elle administre pour autrui, à l’exception toutefois des dépôts.
Cette autorisation doit être expresse et ne doit pas laisser à la société le soin d’exercer une discrétion à l’égard de l’utilisation des fonds.